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Rapport AEPL “Une Europe plus laïque ? Plaidoyer pour un pragmatisme vigilant”

Publié le 09/02/2019

Conférence publique “Laïcité : une idée neuve en Europe ? “

Paris, 9 février 2019

Claude Wachtelaer, Président de l’Association européenne de la Pensée libre (AEPL)

 

La question qui nous rassemble peut surprendre.

Pourquoi la notion de laïcité – et, à Paris, on comprend inévitablement la loi de 1905 – serait-elle une idée neuve ?

À tout le moins, en France, la laïcité est un principe connu, documenté et même, le plus souvent, appliqué depuis plus d’un siècle. À quoi bon dès lors, lui consacrer un colloque aujourd’hui ?

Par contre, s’interroger sur la vision qu’ont les institutions européennes de cette question, c’est l’occasion de réfléchir aux stratégies à mettre en œuvre pour faire progresser les valeurs que nous défendons tout en tenant compte des particularités des différents États membres de l’Union européenne.

Si l’on veut savoir ce que les institutions de l’Union – et je me limiterai à celles-ci pour le moment – pensent de la question des relations entre les Églises et les États, on doit notamment se référer à l’article 17 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne) et citer son premier paragraphe :

« L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres ».

Donc, à première vue, l’UE, en application du principe de subsidiarité, ne souhaite pas s’occuper des relations Églises/États et laisse aux différents États membres, le soin régler celles-ci.

Mais les choses sont évidemment moins simples qu’il n’y paraît puisque l’article 17 ne se limite pas à ce cette première affirmation et ajoute, dans le deuxième paragraphe, que :

« L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. »

Précisons que, par organisations philosophiques, il faut, essentiellement, mais pas exclusivement certes, comprendre les obédiences maçonniques.

Rien, jusque-là qui fasse référence à la laïcité.

Le troisième paragraphe est incontestablement le plus intéressant. Il précise que :

« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. »

Autrement dit, l’UE octroie à ces églises et associations un statut de lobbyiste d’un genre particulier et leur offre l’occasion d’avoir des contacts réguliers avec les institutions. Un constat qui ne manquera pas d’étonner les partisans d’une interprétation orthodoxe de la laïcité telle qu’elle est définie par le modèle français. Une situation qui, pour les organisations philosophiques et non confessionnelles, peut à la fois constituer une opportunité et un piège.

D’un point de vue belge, ce modèle surprend moins.

Je vais peut-être vous surprendre, mais en Belgique, les principes qui constituent le socle de la laïcité sont inscrits dans la Constitution depuis l’indépendance en 1831.

Il ne fait aucun doute que le constituant belge, largement inspiré par les penseurs des Lumières, a voulu affirmer la prééminence du civil sur le religieux en affirmant que « tous les pouvoirs émanent de la Nation » (art. 33) et qu’« il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres » (art.10).

La constitution de 1831 a fait figure d’exception de son temps en Europe puisqu’elle garantissait la liberté de pensée, d’association et de la presse : qu’elle abolissait la censure préalable ; qu’elle imposait l’obligation de contracter un mariage civil avant le mariage religieux et qu’elle précisait que nul ne pouvait être contraint de participer à des cérémonies religieuses.

Enfin, les Belges (à l’époque catholiques à plus de 90 %) choisirent comme souverain un prince luthérien à qui le constituant imposa un serment – « je jure obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » – sans la moindre référence religieuse.

Mes amis français ne manquent pas de déplorer deux entorses aux principes définis par la loi de 1905. Le problème de l’enseignement confessionnel et le financement des cultes.

La question de la légitimité du financement des cultes, une concession destinée à garantir les libertés que j’évoquais, s’est posée très tôt. Et la réponse a été donnée dès 1859 par Jules BARA, député libéral, franc-maçon et futur ministre de la Justice :

« Les salaires des ministres des Cultes sont une exception qui n’a pas d’influence sur le principe constitutionnel [la séparation de l’Église et de l’État] dès lors qu’il n’implique aucune obligation du clergé vis-à-vis de l’État et qu’on ne peut pas non plus affirmer que des privilèges ou des faveurs devraient être accordées aux ministres des Cultes. »

Jules BARA énonçait ici le principe qui gouverne les relations entre les cultes et l’État belge depuis 1831 et que les spécialistes qualifient de « double incompétence ». En simplifiant, disons que l’État ne s’immisce pas dans les affaires des cultes et que les cultes ne bénéficient pas d’un statut privilégié leur permettant d’influencer les affaires publiques. La prééminence du civil sur le religieux est préservée et il n’y a jamais eu de concordat entre la Belgique et le Vatican.

Le système des cultes reconnus – qui justifie le financement – bénéficiait au départ aux catholiques et aux juifs. Il a ensuite été étendu aux anglicans (1835) puis aux protestants (1839), aux musulmans (1974) et aux orthodoxes (1985).

Le législateur belge a toujours considéré que la reconnaissance d’un culte ne pouvait se fonder sur la doctrine de celui-ci parce que, en vertu de la séparation des églises et de l’État, ce dernier n’a pas de compétence pour évaluer la pertinence d’une croyance. Cette thèse explique pourquoi il n’y a jamais eu de législation réprimant le blasphème en Belgiquei.

La reconnaissance se fonde donc exclusivement sur l’utilité sociale du culte (et, depuis 2002, de la laïcité organiséeii) ; c’est-à-dire le rôle qu’il joue en matière de reliance sociétale. Des services comme l’aumônerie, le soutien moral, l’organisation de cérémonies diverses, l’accès aux médias publics contribuent à cette reliance et peuvent donc justifier un soutien financier public.

Soulignons enfin que ce système fonctionne sans créer aucune obligation pour le citoyen de déclarer une quelconque appartenance religieuse ou philosophique contrairement à ce qui se passe en Allemagne avec l’impôt d’église, par exemple.

La Belgique est un pays où le pragmatisme est une seconde nature. Nous sommes très à l’aise dans la complexité et nous avons – parfois trop d’ailleurs – un goût certain pour l’ingénierie institutionnelle. Un de mes amis dit souvent « si quelqu’un vous explique le fonctionnement des institutions belges et que vous avez compris, c’est qu’il a mal expliqué ». Mutatis mutandis, cette analyse peut aussi s’appliquer aux institutions de l’UE où, bien souvent, les solutions pragmatiques fonctionnent mieux que les principes rigidement définis.

L’Association européenne de la Pensée libre (AEPL), prenant en compte la diversité des approches nationales en matière de relations églises/État, a donc volontairement omis de faire une référence explicite au modèle français. Mais nous en défendons les grands principes, tout en admettant que les pistes pour progresser doivent s’ajuster aux spécificités des différents pays de l’UE.

Il est aussi important, pour garantir une action efficace, de comprendre comment s’organise la gouvernance européenne en ce qui concerne les relations entre les grandes traditions religieuses et philosophiques et l’UE.

Compte tenu de ce que dit l’art.17, mais aussi, plus globalement, quand on analyse le style de gouvernance de l’UE, il est évident que la relation de l’UE avec les États n’est pas de l’ordre de la régulation. Elle ne peut donc pas être laïque, au sens où nous l’entendons dans cette enceinte, mais elle n’est pas non plus concordataire et donc, ceux qui parlent d’Europe vaticane caricaturent la réalité plus qu’ils ne la décrivent avec précision. Par contre la puissance du lobbying catholique est une évidence et elle est renforcée par le poids du PPE (Parti populaire européen) au sein des institutions ; mais les institutions n’en sont pas moins tenues d’observer une sorte de neutralité bienveillanteiii.

La gouvernance européenne n’adopte donc pas le modèle de l’État régulateur. Elle rejoint en revanche la notion d’État animateur dans la mesure où elle assume la perte de centralité des acteurs politico-étatiques au profit d’une action multipolaire, multiniveaux, décentralisée, informelle et non hiérarchique entre l’État et les groupes sociaux.

Les relations entre les institutions européennes et les organisations religieuses et philosophiques s’articulent selon six principes :

  • Subsidiarité ;
  • Reconnaissance du rôle social positif du religieux et des organisations non confessionnelles ;
  • Reconnaissance de leur spécificité par rapport aux autres organisations de la société civile ;
  • Neutralité positive de l’institution vis-à-vis des acteurs ;
  • Reconnaissance du pluralisme confessionnel et philosophique ;
  • Arsenal juridique structuré en matière de non-discrimination selon la religion et la conviction.

Ceci, qu’on le veuille ou non, est la réalité que nous affrontons et dans les limites de laquelle nous sommes contraints d’agir.

Le dialogue organisé dans le cadre de l’article 17 est donc une forme particulière – assumée par les partenaires – de lobbying ou d’advocacy. Et le lobbying est une technique qui consiste à convaincre et qui doit prendre en considération la notion de rapport de force.

L’important, surtout pour les partenaires faibles comme l’AEPL, est d’être actif et d’être pertinent dans l’action. Car les institutions sont perméables aux propositions émanant des partenaires et, contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas toujours les « gros » qui gagnent.

Des exemples concrets pour me faire comprendre.

Notre intervention auprès du médiateur de l’UE pour supprimer le critère théologie de la liste des critères permettant de sélectionner les membres du Groupe européen d’Éthique a été suivie d’effet lors du renouvellement en 2017.

Le renouvellement du mandat de l’envoyé spécial de l’Union en charge de la liberté de religion et de conviction hors d’Europe, auprès duquel nous sommes intervenus avec d’autres organisations, a renforcé la prise en compte du sort des non-croyants, des athées, des apostats dans la résolution votée en janvier dernier par le Parlement européeniv.

La question est donc de savoir comment mobiliser son énergie pour obtenir des résultats concrets qui ont un impact sur la vie quotidienne des citoyens.

La question est aussi, plus fondamentalement, de voir comment nous pouvons, par rapport à l’UE, participer à la production du consensus. Faut-il en rester au consensus par recoupement, tel qu’il a été défini par John Rawls, en repoussant dans le domaine du for intérieur les sujets qui divisent, comme c’est le cas des questions religieusesv ? Ou, devons-nous plutôt suivre la piste du consensus par confrontation, tel qu’il est théorisé par Jürgen Habermas ? Comme le disait le philosophe Jean-Marc Ferry : 

« Le modèle du consensus par confrontation revient en conséquence sur le principe ou la formule d’une dissociation entre valeurs privées et normes publiques, ou encore entre convictions privées et raison publique. On compte alors sur la procédure elle-même d’une éthique de discussion menée publiquement et sans réserve, pour ouvrir la perspective d’un consensus pratique, d’un accord possible à propos de questions pratiques qui se posent concrètement. »vi

Incontestablement, depuis quarante ans, ce modèle a fonctionné en Belgique sur les questions éthiques. Très difficilement, dans les années 80, pour l’interruption de grossesse. De manière beaucoup plus sereine pour la loi sur l’euthanasie et – de manière quasi naturelle – pour le mariage homosexuel. Ce consensus par confrontation a aussi servi dans la question de la modification de la loi sur l’avortement en Irlande.

Si ce modèle peut être utile, c’est parce qu’il aboutit généralement au constat que la meilleure solution pour sortir d’un désaccord sur des valeurs fondamentales consiste à créer un espace juridique permettant aux individus d’exercer leur choix autonome. Des lois comme celles autorisant l’IVG ou l’euthanasie ne contraignent personne à y recourir. Les lois proscrivant ces options sont, elles, au contraire, des lois qui empêchent l’individu d’exercer sa liberté. En fait, le système permet une mise en place concrète des principes laïques.

En conclusion, ancrée dans la tradition des Lumières, l’AEPL fait le choix d’une Europe composée d’États qui ne seront pas nécessairement laïques au sens français, mais impartiaux (en reprenant ici la notion de « Secular States ») :

  • Où la protection la plus large va à la minorité la plus minoritaire, l’individu, parce que la citoyenneté repose sur des sujets autonomes capables de choisir librement ce qui constitue leur identité personnellevii.
  • Où la loi civile a la prééminence sur toute autre source de droit.
  • Où l’égalité entre hommes et femmes ne souffre d’aucune limitation.
  • Où, pour ce qui concerne un certain nombre de questions éthiques qui font débat, l’autorité légifère de manière à permettre aux individus de choisir en connaissance de cause.
  • Où le droit à la différence ne mène pas à la différence des droits.
  • Où, en matière de financement de l’enseignement, la neutralité des écoles publiques constitue une différence objective garantissant – au minimum – un traitement privilégié par rapport aux écoles confessionnelles.

Ces objectifs concrets nous paraissent réalisables partout en Europe, malgré les caractéristiques propres de chaque pays. Les progrès seront d’autant plus rapides que nous créerons une vraie solidarité entre tous ceux qui soutiennent cette démarche.

Ce n’est pas une mission impossible. Et les institutions européennes sont loin d’être imperméables à ces idées.

Deux exemples pour vous en convaincre.

On a fait grand cas, ces derniers mois, d’une décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, siégeant à Strasbourg (CEDH), relative au jugement d’un tribunal grec dans une affaire de divorceviii. Certains journaux, certaines associations laïques et Mme Le Pen, ont commenté cette décision en déclarant que la CEDH voulait promouvoir la

Charia en Europe. Ces affirmations reposent sur une lecture superficielle, et orientée, de l’arrêt qui estime que la Charia – que la Grèce reconnaît, par traité, comme une source de droit dans des affaires civiles concernant sa minorité turcophone de Thrace – ne pouvait pas empêcher, en l’espèce, la plaignante d’invoquer le droit commun grec pour régler le litige.

Assez curieusement, une autre information, touchant au même sujet, a été totalement occultée par ces mêmes journaux, ces mêmes associations, ces mêmes personnalités. Il s’agit de la résolution 2253 adoptée en janvier dernier par l’assemblée parlementaire de ce même Conseil de l’Europe relative à la charia, la Déclaration du Caire et la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je n’en citerai que deux extraits qui devraient remettre les choses en perspective :

L’Assemblée s’inquiète par ailleurs grandement du fait que la charia, y compris des dispositions clairement contraires à la Convention, s’applique officiellement ou officieusement dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe, sur l’ensemble ou une partie de leur territoire.

L’Assemblée rappelle également qu’elle a souligné à plusieurs reprises être favorable au principe de la séparation de l’État et de la religion, l’un des piliers d’une société démocratique, par exemple dans sa Recommandation 1804 (2007) « État, religion, laïcité et droits de l’Homme ». Il importe de continuer à respecter ce principe.

Le Parlement de l’Union européenne (PE) peut lui aussi adopter des textes qui devraient nous rassurer. C’est le cas de sa décision définissant le mandat de l’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion et de conviction en dehors de l’Europe adopté le 15 janvier dernier.  Ce texte réaffirme clairement l’intérêt de la séparation de l’église et de l’État, qualifié de principe constitutionnel primordial ; il insiste aussi sur les garanties dont doivent bénéficier les noncroyants ou les personnes qui veulent rompre avec la religion ou en changerix.

Si les institutions de l’UE sont loin d’être parfaites, une part importante des critiques qui leur sont adressées reposent sur des idées fausses ou des préjugés, en gros sur un manque d’information. C’est ce qui explique la nécessité de développer une éducation à la citoyenneté européenne que l’AEPL a revendiquée dans une pétition et que l’UE recommande aux États dans sa déclaration du Sommet social européen de Göteborg de novembre 2017 et concrétisée par une recommandation approuvée en janvier 2018x

Mon expérience montre que nous pouvons obtenir des avancées significatives par rapport aux valeurs que nous défendons, mais nous n’y arriverons qu’en nous unissant sur les objectifs et en ne nous divisant pas sur des définitions ou des modèles.

Contrairement à ce que nous pensons trop souvent, les valeurs des Lumières progressent encore. Mais ces progrès crispent les ennemis de la liberté. Le combat n’est jamais terminé et mérite les efforts de tous. Nous sommes donc obligés de revenir à cette recommandation, allier le pessimisme de la raison à l’optimisme de la volonté.

                                                           

  • La liberté de conscience a toujours été chère au cœur des Belges et les Maçons belges ont été pionniers en la matière en supprimant, dès 1872, l’obligation faite aux LL, d’invoquer le Grand Architecte de l’Univers et l’immortalité de l’âme. Sur ce sujet on lira avec intérêt l’ouvrage d’Hervé Hasquin Les catholiques belges et la FM, Avant-Propos, Bruxelles, 2011
  • La Laïcité organisée regroupe l’ensemble des organisations non-confessionnelles regroupées au sein du Conseil central des Communautés philosophiques non-confessionnelles de Belgique, en raccourci Conseil central laïque.
  • Voir sur ce sujet complexe : MASSIGNON, B, Des dieux et des fonctionnaires, religions et laïcités face au défi de la construction européenne ; Presses universitaires de Rennes, 2007.
  • EU guidelines and the mandate of the EU Special Envoy on the promotion of freedom of religion or belief outside the EU, P8_TA-PROV(2019)0013.
  • ‘’Le spectre paradigmatique a cet égard, c’est la guerre de religion. Pour prévenir ou conjurer ce risque toujours présent dans la pensée libérale, en particulier celle de John Rawls, la solution depuis Hobbes consiste en une privatisation des convictions et des croyances – c’est-à-dire au fond dans ce que j’appellerai une « excommunication politique » du religieux : raison publique d’un côté, conviction privée de l’autre. C’est la formule prélibérale de la pacification sociale. De là se construit le modèle libéral d’un consensus par recoupement : on suppose que les sociétaires pourront trouver dans leurs valeurs privées les bonnes raisons, toujours privées, d’adhérer à des normes communes qui, elles, sont publiques’’. (Ferry, Jean-Marc, Procéder démocratiquement, in Revue Nouvelle, Bruxelles, 1-2/2003, pp 10-17), p. 17.
  • Ferry, Jean-Marc,, p.16.
  • Comme le veut la célèbre formule de Stanislas de Clermont-Tonnerre dans un discours à l’Assemblée nationale en 1789, « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation [on dirait aujourd’hui communauté] et tout accorder aux Juifs comme individus. Il faut qu’ils ne fassent dans l’État ni un corps politique ni un ordre. Il faut qu’ils soient individuellement citoyens. » Cette formule lapidaire marque le refus d’inscrire le citoyen dans une appartenance qu’il n’aurait pas définie lui-même. Rappelons aussi ici que le premier acte posé par les régimes antisémites a toujours été de priver leurs citoyens juifs de leur citoyenneté, les renfermant, de force, dans une « communauté » qu’ils n’avaient pas nécessairement choisie (Otto Frank, le père d’Anne avait servi comme officier dans l’armée allemande pendant la première guerre et ne se considérait certainement pas comme un élément extérieur de la nation allemande).
  • Arrêt Molla Sali contre Grèce du 19 décembre 2018
  • Considérant que le principe de la séparation de l’Église et de l’État est un principe constitutionnel primordial à l’échelle mondiale et en Europe ;

Considérant que la liberté de religion et de conviction implique le droit de l’individu de choisir ce qu’il croit ou non, le droit de changer ou d’abandonner sa religion et ses convictions sans aucune contrainte, et le droit de pratiquer et de manifester la pensée, la conscience, la religion et la croyance de son choix, que ce soit individuellement ou en communauté ou en privé ou en public ; que la manifestation de la pensée, de la conscience, de la religion ou de la croyance peut s’exprimer dans le culte, l’observance, la pratique et l’enseignement ; que la liberté de religion et de conviction implique le droit des communautés croyantes et non croyantes de préserver ou d’abandonner leur éthos et d’agir en conséquence, ainsi que le droit des organisations religieuses, laïques et non-confessionnelles d’avoir une personnalité juridique reconnue ; que la protection des personnes adhérant à une religion ou à aucune religion et la lutte efficace contre les violations de la liberté de religion et de conviction, telles que la discrimination ou les restrictions juridiques fondées sur la religion ou les croyances, sont des conditions primordiales pour que les individus puissent jouir de cette liberté sur une base égale.

EU guidelines and the mandate of the EU Special Envoy on the promotion of freedom of religion or belief outside the EU, P8_TA-PROV (2019) 0013.

  • Council recommendation on promoting common values, inclusive education, and the European dimension of teaching {SWD(2018) 13 final}

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